Jurisprudences




Jurisprudences

Depuis la parution de la loi du 17 janvier 2002 la jurisprudence définissant le harcèlement moral s'est sérieusement étoffée. Vous trouverez ci-après :
- Synthèses d'arrêt de cour d'appel et de cassation.
- Textes d'arrêts de cour d'appel.
- Textes d'arrêts de cassation.
- Jugements correctionnels.
- Arrêts de cour d'appel correctionnel

- Harcèlement psychologique entrainant un état dépressif d'une salarié. Compétence du référé pour prononcer la résolution judiciare du contrat

Dès lors que le comportement d'un supérieur hiérarchique, consistant dès la fin de la période d'essai, à instaurer des rapports difficiles et conflictuels au moyen de harcèlement et d'humiliation, au point de rendre pratiquement impossible l'exécution des tâches d'une attachée commerciale et de provoquer chez cette dernière un état dépressif important, n'est pas sérieusement contestable, le référé du Conseil des Prud'hommes du contrat de travail aux torts de l'employeur (Ord. De référé du Cons. De Prud. De Mont-de-Marsan, 8 sept. 1998, Beziat, assistée de M. Duthil, délégué syndical CGT c/SARL Eurocamp).
Cette ordonnance contre laquelle l'employeur n'a pas exercé de recours, confirme l'étendue de la compétence du référé prud'homal. Ainsi dans cette affaire, il n'était pas contestable que la salariée, en arrêt maladie, ne pouvait pas reprendre son travail dans les conditions imposées par l'employeur. Celui-ci lui ayant modifié les conditions contractuellement fixées en invoquant "ses erreurs d'appréciation sur les capacités de l'intéressée". Le médecin du travail précisant même, que "son retour au travail était prématuré" attestant que le harcèlement psychologique fait d'une multitude d'interdits et d'humiliations qui résultait de cette situation était à l'origine de l'altération de l'état de santé de la salariée. Dans ces conditions d'urgence, conformément aux dispositions de l'article R.516-30 du Code du Travail, le référé prud'homal pouvait ordonner tout mesure justifiée notamment par l'existence de ce différent entre les parties. La résolution judiciaire en est une. Prononcée aux torts de l'employeur, elle produit pour le salarié les effets d'un licenciement.




- Harcèlement moral

"Pendant des mois, la nouvelle direction avait adressé à la salariée des reproches incessants qui l'ont perturbée et déstabilisée, reproches qui ont culminé par l'envoi d'une lettre d'avertissement énonçant son instabilité comportementale. La démission ayant donc été provoquée par le comportement fautif de l'employeur, la rupture s'analysait en un licenciement".
D'où versement des indemnités de rupture, défaut de cause réelle et sérieuse, conclut un arrêt du 13 janvier 1999 (n° 268 D).
Si certains salariés souffrent du délire de la persécution les cas averés doivent être sévèrement sanctionnés.


- Manquement de l'employeur à ses obligations

L'employeur est directement engagé par les agissements du cadre titulaire d'une délégation de pouvoir et assurant sa représentation à l'égard du personnel placé sous ses ordres.
Ce cadre a jeté le discrédit sur la salariée qui était sa subordonnée, l'affectant personnellement et portant atteinte à son image, à sa fonction et à son autorité.
Par ce seul motif, l'employeur a manqué à ses obligations. Ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
> Cass. soc., 15 mars 2000, n° 9745.916 D, Sté France restauration rapide c/Gavin
Le fait pour un cadre, titulaire d'une délégation de pouvoir, de jeter le discrédit sur un salarié, justifie la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, n° N97-45.916D.
Société FRANCE RESTAURATION RAPIDE c/GAVIN
Sur le moyen unique
Attendu que Mlle Gavin a été engagée, le 19 janvier 1987, par la sociétéFrance Restauration Rapide, en qualité d'employée polyvalente, puis nommée, après plusieurs promotions, assistant 3, responsable de magasin; qu'invoquant des difficultés relationnelles et l'impossibilité de poursuivre son activité à la suite de l'arrivée d'un nouveau directeur de magasin, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts.
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la salarié a la faculté de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la charge lui incombe de prouver que ce dernier n'a pas satisfait à ses obligations au sens de l'article 1184 du Code civil; que cette preuve ne peut se satisfaire de la présomption de responsabilité susceptible de peser sur ledit employeur du fait de ses préposés; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que l'employeur devait répondre des conséquences dommageables du comportement fautif et critiquable de M.Bouis à l'égard de la salariée, sans caractériser aucune faute précise à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code; alors que, d'autre part, si tant est que l'employeur soit tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation générale et accessoire de contrôle de l'attitude des uns et des autres, et notamment des cadres de l'entreprise à l'égard de subordonnés, un manquement à cette obligation secondaire et informelle ne saurait justifier, à lui seul, la résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que l'employeur n'aurait pas mis en place "la procédure de contrôle" propre à éviter les désagréments dont se plaint la salariée, sans caractériser aucun autre manquement plus substantiel de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, ni prendre en considération le fait que l'intéressée avait très longtemps caché ses déboires avec son directeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur était directement engagé par les agissements d'un cadre titulaire d'une délégation de pouvoir et assurant sa représentation à l'égard du personnel placé sous ses ordres; qu'ayant constaté que ce cadre avait jeté le discrédit sur la salariée qui était sa subordonnée, l'affectant personnellement et portant atteinte à son image, à sa fonction et à son autorité, elle a pu juger par ce seul motif que l'employeur avait manqué à ses obligations et a estimé que ces manquements présentaient une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi.
CONDAMNE la société France Restauration Rapide aux dépens.
Président : M. MERLIN, faisant fonctions.
Avocat général : M. DE CAIGNY.
Avocats : SCP LYON-CAEN, FABIANI & THIRIEZ, Me THOUIN-PALAT.


- Le harcèlement psychologique d'un salarié ayant entraîné son suicide constitue un préjudice moral devant être réparé sur la base des articles 1382 et 1383 du Code Civil

TGI de Bobigny, Première Chambre B, 7 décembre 1999.
CHAPET c/Société HELLA
Éléments du litige
Le 5 décembre 1997 Gilles Chapet s'est suicidé peu de temps après avoir reçu un courrier de son employeur, la société Hella, laquelle le convoquait à un entretien préalable, envisageant de prendre à son égard une mesure disciplinaire pour manquements dans l'exécution de sa mission d'agent technico-commercial.
Au bas de ce document, Gilles Chapet avait porté une annotation manuscrite : "Depuis le début Monsieur Petit (directeur des ventes) a jugé et condamné sans jamais vouloir écouter le pourquoi et le comment. Il n'y a rien à justifier mais simplement à expliquer et comprendre la situation chez certains clients. De toute façon il refuse le dialogue. J'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu. Monsieur Poncin (directeur général de la Société Hella) et Monsieur Petit, ce que vous êtes en train de faire n'est pas très propre".
Manoëlla Cordonets, veuve de Gilles Chapet et son fils David Chapet ont assigné la société Hella pour obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. au paiement de la somme de 150 000 francs en réparation du préjudice moral subi par chaque demandeur, outre la somme de 10000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Les consorts Chapet estiment, en effet, que le suicide de Gilles Chapetest la conséquence directe du harcèlement moral que lui ont fait subir les dirigeants de la Société Hella.
La Société Hella conclut au rejet de ces demandes.
Le détail des prétentions et des moyens des parties est exposé dans leurs écritures en dates des 10 juillet 1998 et 6 juillet 1999 pour les consorts Chapet et des 3 mai 1999 et 9 août 1999 pour la société Hella, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.
Motifs du jugement
Gilles Chapet était entré au service de la société Hella le 7 octobre 1991 en qualité d'agent technico-commercial (ATC), statut cadre, avec pour mission de vendre, dans un secteur géographique, des équipements automobiles à des professionnels. Son activité n'avait donné lieu, jusqu'en 1997, à aucune manifestation d'insatisfaction de la part de l'employeur et encore le 22 mars 1996, il recevait de la direction des félicitations pour la qualité de son travail.
Mais, le 7 mai 1997, il recevait du directeur des ventes Christophe Petit un courrier lui reprochant :
- De se manifester insuffisamment auprès de l'entreprise.
- De ne plus effectuer de rapport mensuel, ni rapport de visite.
- De présenter des résultats en chute libre.
Le directeur des ventes estimait que ces éléments amenaient à penser à un laxisme pouvant expliquer la faiblesse de ces résultats.
De tels manquements, ajoutait-il, démontrent que vous ne remplissez pas correctement les missions d'un attaché technicocommercial telles que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur cadre. Ainsi, nous ne pouvons tolérer plus longtemps une telle absence de professionnalisme qui nuit, non seulement au bon fonctionnement de notre service des ventes, mais également à notre image de marque... Ce qui justifie "un avertissement qui sera porté à votre dossier".
Cette première sanction n'était ni infondée, ni excessives s'agissant d'un simple avertissement, puisqu'il ressort de l'analyse des résultats par secteurs pour l'exercice de juin 1996 à mai 1997 que la chute de l'activité de Gilles Chapet était notable, avec un chiffre d'affaires en baisse globale tant par rapport aux objectifs budgétaires que par rapport à l'exercice comptable antérieur.
Mais dès le 24 juin 1997, la société Hella a adressé à Gilles Chapet un nouvel avertissement avec inscription au dossier au motif que les ventes du mois de mai 1397 sont particulièrement faibles [...] Tout nouveau manquement [...] pourra être sanctionné par une mesure disciplinaire. Aussi, précisait le signataire Christophe Petit, nous vous demandons de réagir promptement par des actions permettant une augmentation significative de vos résultats dans les plus brefs délais en conformité avec les objectifs du plan de vente...
Or, même si l'on admettait que la chute des résultats reprochée lors du premier avertissement était imputable à une insuffisance professionnelle deGilles Chapet, la bonne foi de la société Hella lui imposait de laisser à son salarié le temps nécessaire pour "se ressaisir" après le premier avertissement.
La lettre du 7 mai 1997 avait été remise à Gilles Chapet le 12 mai 1997, selon la mention portée sur l'avis de réception, ce qui avait laissé à l'intéressé un peu moins de trois semaines "compte tenu des week-ends et d'un jour férié non travaillés" jusqu'à la fin de ce mois qui servira de référence à l'employeur pour motiver l'avertissement de juin 1997.
Un tel empressement était d'autant plus inexplicable que la société Hella avait demandé à Gilles Chapet le 11 juin 1997 de lui exposer son plan d'action pour l'exercice commençant en juin 1997, ce qui laissait croire qu'un délai raisonnable lui était accordé pour travailler sur de nouvelles bases et remonter le chiffre d'affaires de son secteur.
II apparaît ainsi que l'avertissement du 24 juin 1997 a été pris de manière hâtive sans justification sérieuse, contribuant à déstabiliser Gilles Chapet.
Le processus disciplinaire s'est encore poursuivi lorsque, le ler décembre 1997, Gilles Chapet a été convoqué par la société Hella en application de l'article L.122-41 du Code du travail.
Dans ce courrier, la société Hella invoque des manquements qu'elle aurait constatés dans l'accomplissement par Gilles Chapet de sa mission, sans plus ample précision sur la nature des griefs retenus pour lancer cette procédure.
Cependant, dans les conclusions développées devant le Tribunal, la société Hella explique qu'elle envisageait une mesure à l'encontre de Gilles Chapet en raison de la persistance de ses mauvais résultats et de sa démotivation.
Pourtant, dans son bilan sur la période juin/octobre 1997, dressé le 13 novembre 1997, le directeur des ventes avait relevé une progression du chiffre d'affaires de Gilles Chapet, même s'il restait inférieur à celui de l'exercice précédent, et avait prodigué à cet ATC des encouragements pour qu'il poursuive cet effort.
Plus précisément pour le seul mois d'octobre 1997, l'augmentation du chiffre d'affaires obtenu par Gilles Chapet était de 31,82 % par rapport au mois d'octobre 1997, plaçant celuici en troisième position sur dix ATC responsables de secteurs, et en septième position en ce qui concerne de la réalisation des objectifs (4,32 %), étant précisé que seuls deux secteurs avaient un solde positif.
Ces chiffres, comme les résultats honorables obtenus lors de la "2e manche du challenge ATC", montrent que Gilles Chapet, loin d'avoir perdu pieds dans l'accomplissement de sa tâche, avait, par un surcroît d'activité, entrepris de redresser la situation de son secteur, et la Société Hellan'établit pas que le successeur de Gilles Chapet, sur le secteur 9 a réalisé un chiffre d'affaires comparativement supérieur en quelques mois seulement.
Dans ces conditions, Gilles Chapet a été atteint psychologiquement par le courrier du ler décembre 1997 par lequel, pour la seconde fois en six mois, la société Hella lui faisait des reproches injustifiés, laissant croire à un acharnement de la part de l'employeur.
En revanche, les débats ne permettent pas d'affirmer que la Société Hellaavait, dès la notification du let décembre 1997, l'intention de licencierGilles Chapet.
En effet, l'annonce publiée dans un hebdomadaire le 25 septembre 1997 proposait notamment un emploi de responsable du secteur "Ouest (Angers- Bordeaux)" alors que, depuis l'avenant à son contrat en date du 24 juin 1997, le secteur de Gilles Chapet recouvrait le centre de la France et non l'Ouest, et comprenait certes le Maine-et-Loire, mais non pas la Gironde rattachée au secteur Ouest numéro 10, dont le titulaire venait de démissionner.
Mais si elle n'anticipait pas le licenciement de Gilles Chapet, cette annonce lui révélait cependant que la société Hella prévoyait d'amputer une seconde fois en quelques mois son secteur en lui enlevant au moins le Maine-et-Loire après lui avoir enlevé la Seine-et-Marne à compter du mois de juillet 1997, un tel remodelage du secteur 9 apparaissant ainsi comme une nouvelle marque de défiance de la part de l'employeur.
Il résulte en définitive des débats que, entre les mois de juin et décembre 1997, la Société Hella a commis des fautes à l'égard de Gilles Chapet en l'impliquant dans un engrenage de sanctions ou de menaces de sanctions injustifiées au regard des délais impartis et aux efforts consentis par celui-ci pour "se ressaisir" comme l'y avait invité l'employeur, lequel avait préféré une approche organisationnelle et hiérarchique d'une situation qui nécessitait plutôt de la concertation et de la souplesse face à un salarié chevronné qui avait fait ses preuves dans le passé. Ces ,faits sont en relation immédiate de causalité avec le suicide de Gilles Chapet, qui, encore déclaré apte au travail par le médecin du travail le 5 mai 1997, et présenté unanimement par les attestations de ses proches comme une personne équilibre, en bonne santé physique et morale, a attenté à ses jours après avoir reçu le courrier daté du ler décembre 1997, et après avoir annoté celui-ci en faisant part de son découragement face au manque de compréhension dé ses supérieurs.
En conséquence, la veuve et le fils de Gilles Chapet justifient d'un préjudice moral direct et il y a lieu d'allouer à chacun d'eux une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire.
Enfin, il est équitable de mettre à la charge de la Société Hella une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la Société Hella à payer à Manoëlla Cordonets, veuveChapet et à David Chapet, chacun, la somme de 100000 francs en réparation du préjudice moral résultant de la mort par suicide de Gilles Chapet, dont la Société Hella est déclarée responsable.
ORDONNE l'exécution provisoire de ces condamnations.
CONDAMNE, en outre, la Société Hella à payer aux consorts Chapet la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens.
Président : M.CHARLON.
Avocats : SCP GERVAIS-HERPIN-CELLIER, Me VANDENBOGAERDE, Me CHEMOULI.


- La souffrance professionnelle peut constituer un risque grave justifiant le recours à un expert par le CHSCT
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Première Chambre civile B, 5 juillet 1999.
CRAM du Sud-Est c/FO CHSCT
Motifs de la décision
En application de l'article L.236-9 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement
Et, il est ajouté que "si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise". Cette contestation est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence.
Le président du tribunal doit donc être saisi en urgence, c'estàdire "en la forme des référés" et non "en référé" et la décision rendue est une ordonnance statuant au fond.
Contrairement à ce qu'allègue la CRAM SE appelante, le texte de l'article L.236-9 sus-énoncé précise que le risque grave peut être caractérisé sans qu'il soit nécessairement révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ce mode de révélation du risque n'étant qu'éventuel.
En conséquence, l'existence du risque grave est susceptible d'être reconnue, même si aucun accident du travail ou aucune maladie professionnelle limitativement énumérée par décret n'a été constatée dans l'entreprise ou le secteur concerné.
En outre, le risque encouru n'est pas seulement celui d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au sens du décret, mais il peut concerner tout ce qui relève des attributions du CHSCT, par référence en particulier à l'article L.236-2 du Code du travail qui dispose que cette entité "a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés... ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail".
C'est donc dans la limite de ce champ d'action du CHSCT que le risque visé à l'article L.236-9 doit exister, l'expertise devant être reconnue nécessaire si un risque grave a été constaté.
Il importe, en conséquence, d'apprécier :
- S'il existe des éléments objectifs permettant de constater la réalité d'un risque.
- Si ce risque est grave.
Le risque invoqué est celui de l'atteinte à la santé des salariés du secteur PREGES de la CRAM SE.
Le médecin du travail, intervenu lors de la réunion du CHSCT du 10 décembre 1998, et a précisé que les indicateurs objectifs de l'existence d'une souffrance professionnelle directement liées aux conditions de travail des acteurs de la branche PREGES étaient nombreux et relevaient, en particulier, de l'augmentation du nombre de visites, du temps d'écoute et des examens et de la nature des orientations médicales prescrites. Les rapports annuels successifs de ce médecin du travail montrent aussi l'évolution nettement négative de la situation de santé des cadres du secteur PREGES.
Le risque encouru est en outre décrit dans le rapport du médecin du travail en date du 15 janvier 1999 qui fait état de façon particulièrement circonstanciée :
- De l'augmentation du nombre de personnes souffrant d'une altération de l'état de santé directement liée à l'environnement professionnel.
- D'une aggravation des pathologies dépistées en rapport avec le stress professionnel.
- D'une augmentation de la fréquence et de la gravité des urgences sur les lieux de travail liés à des incidents conflictuels aigus ou des décompensations.
- De l'aggravation des indicateurs de santé négatifs (cardiovasculaires, TMS, anxio-dépressif, digestif).
- De la crainte du passage à l'acte chez certains salariés (risque TS ou acte violent contre autrui non négligeable).
- De l'augmentation du risque d'accidents du travail ou de trajet directement en relation avec la tension vécue dans le milieu ,professionnel alors que chez certains salariés les capacités d'adaptation à un environnement confus et pathogènes sont dépassées.
Ainsi, les critères objectifs de risque encouru par les salariés du secteur concernés sont établis, dès lors que rien ne permet de remettre, a priori, en cause l'avis du médecin du travail, son implication alléguée avec les salariés prétendument contestataires n'étant nullement étayée et relevant en réalité d'une argumentation qui tend seulement à contester l'essence même de la fonction du médecin du travail.
La gravité du risque résulte aussi des éléments de sa description dans ses différents comptes rendus, étant observé que les cadres concernés sont nombreux, que les premiers signes constatés sont ceux de pathologies majeures pour la santé physique et psychique et qu'ils ont un retentissement certain dans la vie professionnelle et personnelle des intéressés.
Enfin, le premier juge a pertinemment relevé l'absence de toute allégation par la direction de prise en compte de quelque façon que ce soit de ses observations d'ordre médical, puisque la CRAM du SE persiste à nier la réalité d'un risque et à affirmer sa mise en exergue est erroné et masque seulement des querelles de personnes et de pouvoirs.
Il importe, en outre, de relever que dans ses écritures de premières instances et d'appel la CRAM SE n'a expressément contesté que la nécessité de l'expertise sans remettre en cause la désignation de l'expert au sens de l'article L.236-9 c'est-à dire le choix de l'expert agréé et le contenu de sa mission contre lesquels aucune argumentation n'a été formulée.
L'ordonnance présidentielle entreprise sera donc confirmée, sauf à préciser qu'il n'est pas statué en référé, mais au fond en urgence.
La CRAM SE, partie appelante et succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au CHSCT une indemnité de 4 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME l'ordonnance entreprise en précisant qu'il n'est pas statué en référé mais au fond, en urgence.
CONDAMNE la CRAM du Sud-Est à payer au CHSCT la somme de 4 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
CONDAMNE la CRAM du Sud-Est aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.
Président : M. KROUDIT.
Avocats : Me SOLORD, Me BOISNEAULT.


Imposer des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine est un délit
TGI de Caen (Correctionnelle), 10 février 1998.
LEGRAND C/ROBICHON
LE TRIBUNAL,
1 - Sur l'action publique
Attendu que Monsieur Robichon Luc a été cité à l'audience du 16 décembre 1997 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte deMaître Hersent, Huissier de Justice à Falaise, délivré le 25 septembre 1997 en mairie. Que la citation est régulière. Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance. Attendu que le prévenu a comparu. Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement. Attendu qu'il est prévenu d'avoir à Pont-d'Ouilly, entre le 16 Janvier 1996 et le 4 Avril 1996, en tout cas sans effet de prescription, en abusant de la situation de dépendance de Philippe Legrand, son salarié, soumis à celui-ci à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine (décrites par PV 205/96 de la BT de Pont-d'Ouilly), infraction prévue et réprimée par l'article 225-14 du Code pénal. Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu.
2 - Sur l'action civile
Attendu que Monsieur Legrand Philippe s'est constitué partie civile et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme. Que sa demande tend à la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Attendu qu'il convient de déclarer Robichon Luc responsable du préjudice subi par Monsieur Legrand Philippe. Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 10 000 Francs la somme à allouer et d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à MonsieurLegrand Philippe.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort. Contradictoirement à l'égard de Monsieur Robichon Luc.
1 - Sur l'action publique
DÉCLARE Monsieur Robichon Luc coupable des faits qui lui sont reprochés.
CONDAMNE Monsieur Robichon Luc à la peine d'amende de 3 000 Francs, la présence décision est assujettie d'un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable Robichon Luc.
DIT que la contrainte par corps s'appliquera, s'il y a lieu, selon les dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure pénale.
2 - Sur l'action civile
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur Philippe Legrand.
REÇOIT Monsieur Legrand Philippe en sa constitution de partie civile.
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur Legrand Philippe.
DÉCLARE Robichon Luc responsable du préjudice subi par MonsieurLegrand Philippe.
CONDAMNE Robichon Luc à payer à Monsieur Legrand Philippe la somme de 10 000 Francs à titre de dommagesintérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Robichon Luc aux dépens de l'action civile qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure pénale et des textes susvisés.
Président : M. HECTOR.
Avocats : Me BARDOUT-ROCHE, Me PIEUCHOT.


L'employeur qui rend impossible l'exécution du contrat est responsable de sa rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998.
BRINGEL c/Société BRONZES STRASSACKER
Mais sur le premier moyen
Vu les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail :
Attendu que pour décider que M. Bringel avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient que les pièces présentées sont révélatrices de manquements de part et d'autre, la société Bronzes Strassacker ayant prétendu imposer à Yves Bringel de quitter son bureau habituel pour un local isolé et sans téléphone et de prendre ses congés annuels pour une durée de 5 semaines tandis que le salarié s'obstinait à rester assis dans le couloir ou défiait son employeur en se rendant à un salon professionnel sous couvert d'une autre entreprise sans cependant que, sur ces points, la conduite du salarié apparaisse plus critiquable que celle de l'employeur; que M.Bringel qui était soumis par contrat aux directives et instructions de la société et tenu d'accepter le contrôle de son activité jugé nécessaire par celle-ci, il y a lieu de constater qu'il s'est rendu coupable d'insubordination manifeste en n'exécutant pas l'ordre expressément donné d'intégrer dans son fichier les adresses de nouveaux clients relevées par Minitel et d'établir des projets de tournées sur ces bases, que ce grief visé dans la lettre de licenciement caractérise une faute grave;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié, VRP ayant 15 ans d'ancienneté, avait été privé des moyens matériels d'exécution de ses tâches dans des conditions portant atteinte à sa dignité, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir l'existence d'une faute grave du salarié résultant de l'inexécution de tâches inhabituelles et secondaires dont le comportement de l'employeur rendait impossible l'exécution.
Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejeté la demande de rappel de 13e mois, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entre parties, par la Cour d'appel de Colmar remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Président : M. LANQUETIN, faisant fonctions.
Avocat général : M. MARTIN.
Avocats : SCP BORÉ & XAVIER, SCP GUIGUET, BACHELLIER & POTIER DE LA VARDE.
CONDAMNE Robichon Luc à payer à Monsieur Legrand Philippe la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Robichon Luc aux dépens de l'action civile qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure pénale et des textes susvisés.
Président : M. HECTOR.
Avocats : Me BARDOUT-ROCHE, Me PIEUCHOT


Le fait pour un cadre, titulaire d'une délégation de pouvoir, de jeter le discrédit sur un salarié, justifie la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, n° N97-45.916D.
Société FRANCE RESTAURATION RAPIDE c/GAVIN
Sur le moyen unique
Attendu que Mlle Gavin a été engagée, le 19 janvier 1987, par la sociétéFrance Restauration Rapide, en qualité d'employée polyvalente, puis nommée, après plusieurs promotions, assistant 3, responsable de magasin; qu'invoquant des difficultés relationnelles et l'impossibilité de poursuivre son activité à la suite de l'arrivée d'un nouveau directeur de magasin, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts.
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la salarié a la faculté de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la charge lui incombe de prouver que ce dernier n'a pas satisfait à ses obligations au sens de l'article 1184 du Code civil; que cette preuve ne peut se satisfaire de la présomption de responsabilité susceptible de peser sur ledit employeur du fait de ses préposés; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que l'employeur devait répondre des conséquences dommageables du comportement fautif et critiquable de M.Bouis à l'égard de la salariée, sans caractériser aucune faute précise à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code; alors que, d'autre part, si tant est que l'employeur soit tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation générale et accessoire de contrôle de l'attitude des uns et des autres, et notamment des cadres de l'entreprise à l'égard de subordonnés, un manquement à cette obligation secondaire et informelle ne saurait justifier, à lui seul, la résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que l'employeur n'aurait pas mis en place "la procédure de contrôle" propre à éviter les désagréments dont se plaint la salariée, sans caractériser aucun autre manquement plus substantiel de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, ni prendre en considération le fait que l'intéressée avait très longtemps caché ses déboires avec son directeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur était directement engagé par les agissements d'un cadre titulaire d'une délégation de pouvoir et assurant sa représentation à l'égard du personnel placé sous ses ordres; qu'ayant constaté que ce cadre avait jeté le discrédit sur la salariée qui était sa subordonnée, l'affectant personnellement et portant atteinte à son image, à sa fonction et à son autorité, elle a pu juger par ce seul motif que l'employeur avait manqué à ses obligations et a estimé que ces manquements présentaient une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi.
CONDAMNE la société France Restauration Rapide aux dépens.
Président : M. MERLIN, faisant fonctions.
Avocat général : M. DE CAIGNY.
Avocats : SCP LYON-CAEN, FABIANI & THIRIEZ, Me THOUIN-PALAT.



Un faisceau d'éléments constitue une présomption assez forte pour entraîner la conviction des juges
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 février 1998.
Société JEAN SALET ENTREPRISE C/DE PIZZOL (extraits)
Par lettre du 22 octobre 1996 la Société Jean Salet a relevé appel d'un jugement en date du 14 octobre 1996 par le Conseil de Prud'hommes de Pau qui a jugé que le licenciement de Nadine De Pizzol était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 36 000 F à titre de rappel de salaire. 3 600 Francs à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire. 10 293 Francs à titre de préavis. 1 029,33 Francs à titre de congés payés sur préavis. 30 000 Francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 2 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
L'appelante conclut à la réformation de cette décision et au débouté des demandes de Mademoiselle De Pizzol. Elle sollicite 8000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Mademoiselle De Pizzol conclut au rejet de l'appel et formant appel incident demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l'analyse de la rupture du contrat de travail, le rappel de salaire, l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et sur rappel de salaire. Pour le surplus, elle demande à la Cour de condamner la Société Jean Salet à lui payer 15 0000 Francs à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 50 000 Francs à titre de préjudice moral.
Elle demande la remise d'un certificat de travail mentionnant sa qualification de secrétaire de direction. Elle demande que les sommes allouées portent intérêts à compter du 2 juin 1995 date de la saisine du juge. Enfin elle sollicite 8 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Motifs de l'arrêt
La Société Jean Salet a engagé Nadine De Pizzol en qualité de secrétaire administrative et commerciale selon contrat du 13 septembre 1993 dit de retour à l'emploi.
Par lettre du 26 mai 1995, la salariée a notifié à son employeur la rupture du contrat de travail en raison de l'absence de payement des heures supplémentaires qu'elle avait réclamées, de l'absence d'immatriculation à la caisse des congés payés du bâtiment, de sa rémunération comme secrétaire administrative et commerciale alors qu'elle revendiquait la qualité de secrétaire de direction, en raison de l'attitude agressive injuste et confirmant un harcèlement du dirigeant de l'entreprise, en raison des tâches étrangères à sa fonction qu'on lui demandait d'exécuter et en raison de correspondance menaçante alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie.
C'est dans ces conditions que le premier juge a été saisi par la salariée.
La Société Jean Salet critique le jugement entrepris en faisant valoir que c'est à l'auteur de la rupture de démontrer une faute contractuelle d'une importance suffisante pour la justifier.
Il doit s'agir d'un manquement manifeste ou persistant.
En l'espèce Mademoiselle De Pizzol n'a présenté ses griefs que par une lettre du 29 mars 1995.
L'employeur lui a répondu par un courrier du 11 avril 1995 en lui proposant un entretien.
Aucun élément matériel ne permet de caractériser les griefs formulés et la salariée ne pouvait invoquer ce faits sans avoir mis l'employeur en demeure.
La Société Jean Salet qui admet relever de la Caisse des congés payés du bâtiment, remarque que la salariée n'a subi aucun préjudice de cette négligence. Au demeurant cette négligence n'est pas de nature à justifier la rupture du contrat invoquée par la salariée.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, la Société remarque que la salariée ne justifie pas la matérialité de celle-ci et qu'au cours de son contrat elle n'a jamais présenté de réclamation de ce chef.
En ce qui concerne la requalification de son emploi, elle remarque que le contrat de travail est clair sur ce point et que la salariée ne peut indiquer à quel moment elle a fait fonction de secrétaire de direction.
La formation qu'elle a reçue n'était pas suffisante pour lui conférer ces qualités. Il s'agissait de son premier emploi.
La Société stigmatise la confusion de la salariée sur ce point et relève une fois encore que sa revendication n'a été formulée que dans son courrier du 29 mars 1995.
Elle conteste la portée des attestations produites par la salariée en prétendant qu'elles émanent de personnes amies de Mademoiselle De Pizzol et manquent d'objectivité.
Les comptes rendus de réunion qui mentionnent la fonction de secrétaire de direction ne sont pas significatifs puisqu'ils ont été rédigés par celle-ci et ne comportent aucune signature de ces dirigeants sociaux.
Elle soutient que Mademoiselle De Pizzol n'exécutait que des tâches de secrétaire administrative et commerciale.
La Société conteste totalement que le comportement de Monsieur Saletait pu s'assimiler à du harcèlement et soit à l'origine de la dépression nerveuse dont souffre Mademoiselle De Pizzol. Elle incrimine l'état pathologique antérieur de celle-ci.
Les attestations produites ne sont pas de nature à démontrer ce comportement.
Mademoiselle De Pizzol rétorque qu'engagée en qualité de secrétaire administrative et commerciale, elle s'est dévouée totalement à sa tâche. Cependant l'employeur n'hésitait pas à l'accabler de reproches injustifiés. Ce climat de travail a provoqué une situation de dépression.
Malgré cet état, il n'a pas hésité à lui adresser deux avertissements.
C'est la raison pour laquelle elle a provoqué la rupture du contrat de travail.
L'enquête à laquelle il a été procédé a démontré le bien fondé de sa réclamation.
Elle assumait effectivement les fonctions de secrétaire de direction plus particulièrement en raison de la maladie de plusieurs cadres de la Société.
Elle invoque les déclarations de Monsieur Salet qui a reconnu qu'elle était polyvalente et les comptes de réunion interne dans lesquels il est mentionné sa qualité de secrétaire de direction.
Selon Mademoiselle De Pizzol, la créance de salaire qui en résulte justifie la rupture du contrat de travail au tort de la Société et de même l'agressivité de Monsieur Salet à son égard.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail :
- Les griefs invoqués par Mademoiselle De Pizzol dans sa lettre du 26 mai 1995 ne peuvent être considérés comme des motifs de rupture à l'exception du comportement prêté à Monsieur Salet. En effet, rien n'établit que ces griefs aient fait l'objet de revendications et de mise on demeure antérieures.
- Les griefs tirés du comportement de Monsieur Salet ne sont établis par aucun constat direct mais par un faisceau d'éléments qui constitue une présomption assez forte pour entraîner la conviction de la Cour.
- L'avertissement du 14 mars 1995 relève un manque de respect par la salariée en présence d'un tiers Monsieur Soumet. Aucune attestation de celui-ci n'est produite de manière à indiquer les circonstances de cet incident.
- La lettre du 29 mars 1995 en réponse par la salariée, exprime sur 4 pages l'exaspération de celle-ci en raison de sa charge de travail, de la faiblesse de son salaire et, de ses responsabilités, des emportements de Monsieur Salet de ses réflexions désagréables sans tenir compte de ses difficultés personnelles, son caractère exclusif ne supportant pas que MademoiselleDe Pizzol établisse des relations avec d'autres membres du personnel.
- Le certificat médical du docteur Bernard établit que Mademoiselle De Pizzol, qui était soignée depuis le mois d'octobre 1994 pour pallier au stress propre à son travail, a bénéficié d'un arrêt de travail du 3 avril 1995 au 28 mai 1995.
- Il est établi qu'elle a été hospitalisée après une tentative de suicide le 2 avril 1995.
- Madame James décrit l'état psychologique de Mademoiselle De Pizzol le 31 mars à la veille de sa tentative de suicide et rapporte que la plainte de Mademoiselle De Pizzol avait trait à l'attitude tyrannique de Monsieur Salet.
Madame BAUME, tante de Mademoiselle De Pizzol, fait état d'une conversation téléphonique avec Monsieur Salet le 1er avril 1995 au cours de laquelle celui-ci lui a fait des éloges de sa nièce.
Le 11 avril 1995 la Société sous la signature de son PDG répondait à la lettre du 29 mars 1995 et relatait un incident survenu le 31 mars 1995 et les propos injurieux tenus à son égard devant témoins, aucune attestation de ces témoins sur les circonstances de l'incident n'est produite.
Cette lettre établit donc une corrélation entre l'état psychologique de la salariée attesté par Madame James, l'appel téléphonique de MonsieurSalet à Madame James le 1er avril 1995 et les événements relatés dans cette lettre.
La Cour déduit de l'absence d'attestation des témoins mentionnée dans cette lettre une faiblesse de la thèse de l'employeur, malgré l'affirmation de son autorité et de son pouvoir hiérarchique dans les avertissements du 14 mars 1995 et 11 avril.
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui concerne l'imputabilité de la rupture et l'appréciation du préjudice subi par la salariée;
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de Mademoiselle De Pizzolconcernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle n'avait que 18 mois d'ancienneté ni celui concernant son préjudice moral, les conflits entre personnes étant le résultat la conjonction de donnée engrammée en chacune d'elle, dont la réparation ne relève pas outre mesure d'une appréciation pécuniaire.
Président : M.SIMONIN
Avocats : Me BLANCO, Me BOURDEAU.


Le suicide d'un salarié suite à une dégradation de ses conditions de travail peut constituer un accident du travail
Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 février 2000
BRIJCKER c/SA DIAMANTINE et CPAM de l'Allier
Sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail.
Attendu que, pour débouter Madame Brucker de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le défunt ayant prémédité son geste puisque la corde avec laquelle il a mis fin à ses jours n'appartenait pas à l'entreprise et avait donc vraisemblablement été amenée sur les lieux de son travail par la victime qui a attendu le départ du personnel pour se pendre, d'une part, que n'étant pas démontré que les différents avertissements précédemment reçus de l'employeur et l'éventuelle convocation de l'intéressé en vue d'un licenciement ou d'une rétrogradation aient provoqué une dépression grave du salarié l'ayant conduit au suicide, d'autre part, que les pièces et attestations produites montrant, au contraire, qu'il avait eu un comportement normal le jour de son décès, enfin, son acte de désespoir s'analyse comme un acte réfléchi et conscient totalement étranger au travail qu'il exécutait ce jour-là. qu'en aucun cas, il n'est établi que Monsieur Brucker s'est donné la mort dans un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel. que, dès lors, s'agissant d'une faute intentionnelle de la victime, l'article L.453-1 du Code de la Sécurité sociale exclut toute prise en charge au titre des accidents du travail.
Que la CPAM ajoute, à l'appui de cette décision, qu'il ressort de l'enquête légale diligentée par l'organisme social qu'aucun événement particulier n'est survenu dans la journée du 20 janvier 1997 permettant d'établir un lien entre l'activité de l'intéressé et son décès, que les problèmes professionnels de Monsieur Brucker étaient réglés et que rien n'établit davantage la possibilité d'une sanction à son égard. que son suicide n'est donc pas imputable au travail effectué le jour de l'accident et ne peut donner lieu à prise en charge.
Que la SA Diamantine fait valoir, pour sa part, que l'acte volontaire et réfléchi, constitutif de faute intentionnelle, accompli par son salarié ne répond pas à la condition de soudaineté caractérisant l'accident du travail, et est dépourvu de lien direct avec le travail. lui-même, l'événement à l'origine du suicide se situant, selon un collègue, en dehors de la vie professionnelle de l'intéressé, qui avait été éprouvé par le fait que sa compagne avait perdu son emploi au sein de la société Diamantine, et dont les erreurs professionnelles, objet de l'avertissement, étaient la conséquence de problèmes personnels.
Attendu cependant, en premier lieu, que Laurent Brucker a pointé à l'entrée de l'entreprise le lundi 20 janvier 1997 à 7 h 45, et a été trouvé vers 22h30, porteur de sa blouse blanche, pendu à une corde nouée sur une traverse métallique située à 3,5 m du sol, dans l'entrepôt de stockage de matières premières solides. que les services dé police ont été alertés à 23 heures et que le décès par suite de suicide a été constaté par un médecin du SAMU à 23h30, le corps étant froid et raide, et la mort remontant déjà à plusieurs heures.
Que, si le directeur du personnel, entendu les 7 mars et 21 avril 1997, a déclaré qu'il est apparu a posteriori que la corde n'appartenait pas à l'entreprise, et qu'elle avait été détruite par cette dernière ultérieurement, Mademoiselle Corinne Gérome, compagne du défunt, a régulièrement attesté que lorsque son compagnon et elle avaient quitté leur appartement, le matin, pour se rendre à leur travail respectif, Laurent Brucker n'avait aucune corde sur lui. que Monsieur Larue, collègue de la victime, a également déclaré que la corde en question appartenait bien à l'entreprise.
Qu'il ressort déjà de cette première contradiction que le caractère prémédité du geste du défunt résultant, selon les premiers juges, de la non appartenance de la corde à l'entreprise n'est pas établi.
Attendu, en deuxième lieu, que l'enquête légale succincte à laquelle a procédé la Caisse et les explications données par l'employeur, selon lequel les fonctions de responsable de la sécurité de l'entreprise exercées par l'intéressé le rendaient autonome sur les deux sites de la société, ne permettent pas de savoir avec certitude comment Laurent Brucker, dont la carte de pointage n'a pas été oblitérée à 11 h45, a pu disparaître de la vue de ses collègues, et notamment de sa hiérarchie, pendant toute une journée, seul le directeur du personnel indiquant l'avoir rencontré le matin vers 9 h 30 et précisant qu'il aurait été vu vers 11 h 20 pour la dernière fois par un collègue.
Attendu, en troisième lieu, que le salarié s'est vu notifier par son employeur, le 8 janvier 1997, la lettre recommandée dont la teneur suit
"Nous constatons, jour après jour, votre manque de rigueur et d'intérêt dans l'accomplissement de votre travail de Responsable du Magasin de Matières Premières.
En cette période de l'année, votre premier souci doit être de porter un soin tout particulier aux matières premières craignant le gel. Vous n'êtes, malheureusement, pas débordé de travail vu le peu de fabrications et d'approvisionnements de ces derniers jours, malgré cela, vous avez omis de sortir un fût d'Haloflex 202 qui a gelé, ce qui fait beaucoup, si l'on ajoute les 14 palettes de matières premières inutilisables pour le même motif.
Vous avez déjà été averti le 19 avril 1996 pour une faute professionnelle, il faut absolument vous remettre en cause, car nous ne tolérons plus d'erreur de votre part. Vous occupez un poste important, rémunéré comme tel et qui demande de la rigueur. Vous bâclez votre travail (cf. différentes erreurs dans votre comptage d'inventaire).
Veuillez donc noter qu'à partir du lundi 13 janvier 1997, et ceci jusqu'à nouvel ordre de Monsieur Claire, vous pèserez toutes les matières premières des différents ateliers de fabrication, ce qui facilitera le suivi de celles-ci.
Nous estimons que vous avez largement le temps pour le faire, compte tenu de votre charge journalière de travail.
Si, dans l'avenir, nous avions à constater la moindre erreur, votre place de responsable serait remise en cause".
Que dès le lendemain du décès de son compagnon, le 21 janvier 1997 vers 14h30, Mademoiselle Corinne Gérome indiquait aux policiers enquêteurs que le suicide était dû aux pressions faites par l'employeur. Que son ami, en effet, promu récemment au poste de responsable de sécurité, devait être aidé dans son travail par deux personnes qui n'ont jamais été affectées à ce poste. Qu'il ne pouvait donc plus assurer physiquement ce travail, d'autant que dans le courant du mois, il avait été destinataire d'un courrier en recommandé adressé par l'employeur lui enjoignant un entretien pour explications, suivi d'un nouveau courrier avec injonction de faire correctement les nouvelles attributions que l'employeur lui avait confiées. Que, depuis une dizaine de jours, il "n'en pouvait plus physiquement et psychologiquement" mais, malgré cela, ne voulait pas s'arrêter de travailler. Que, dépressif depuis le premier courrier recommandé de lasociété Diamantine, il avait consulté le 18 janvier 1997 un médecin, ledocteur Pizon, qui lui avait prescrit des antidépresseurs.
Qu'un tract syndical du 21 janvier 1997 a d'abord rappelé qu'après avoir reçu plusieurs lettres d'avertissement, Laurent Brucker craignait d'autres sanctions pour cette semaine, a ensuite dénoncé l'existence, dans l'entreprise, d'une dégradation des conditions de travail et ses conséquences sur chaque salarié (stress, manque de motivation) avec une charge de travail toujours en augmentation.
Que le témoin Laure a précisé que le défunt étant venu lui demander quelles démarches il devait faire à la suite de la réception d'une lettre recommandée l'accusant d'une faute qu'il n'avait pas commise, il lui avait conseillé de demander une entrevue avec la Direction, ce qu'il fit. Que l'ayant ensuite rencontré dans la cour, il lui avait posé la question de savoir où en était son problème, ce à quoi l'intéressé lui avait répondu que c'était réglé, le patron lui ayant dit de ne pas en tenir compte, mais qu'il y avait "autre chose" qu'il expliquerait ultérieurement à son collègue. Que l'attestant, auquel il était apparu très marqué psychologiquement à la suite de la réception des différents courriers recommandés, n'avait pas eu d'autres contacts avec lui, mais qu'un autre salarié, Monsieur Desmallier, l'avait prévenu que Laurent Brucker lui avait demandé, le vendredi 17 janvier 1997, de l'assister en cas de convocation pour un entretien préalable.
Qu'un second témoin, Monsieur Makowski, a indiqué que Laurent Bruckerétait venu se confier à lui, le même 17 janvier 1997, pour lui parler des difficultés rencontrées dans son travail et lui annoncer qu'il s'attendait à être convoqué en milieu de semaine prochaine en vue d'une rétrogradation ou d'un licenciement.
Qu'il se déduit de ces circonstances que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la preuve n'est pas rapportée que l'événement à l'origine du suicide se situerait dans des problèmes personnels importants, extérieurs à la vie professionnelle de l'intéressé.
Que l'argument pris de ce que le salarié aurait été éprouvé par le fait que sa compagne avait perdu son emploi au sein de la société Diamantine n'est pas opérant, le licenciement de Mademoiselle Gérome remontant à l'année 1994 et la qualification du caractère abusif de cette décision par la juridiction prud'homale à 1995.
Que, si l'employeur a admis, après avoir rencontré Monsieur Brucker, que celui-ci n'était pas responsable du gel des 14 palettes, il ressort des témoignages susvisés que le salarié n'en était pas plus rassuré pour autant sur son sort à venir dans l'entreprise;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, d'une part, qu'alors en vertu des dispositions de l'article
L.411-1 du Code du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est présumé imputable à celui-ci, ni la CPAM ni l'employeur auxquels incombe cette preuve, n'établissent que le travail n'a joué strictement aucun rôle dans la surve nance du décès. qu'il en découle, d'autre part, que l'altération de l'état psychologique du salarié, attestée par les témoignages produits et elle-même liée aux vicissitudes des relations professionnelles de Monsieur Brucker avec son employeur, conduit à écarter et, tout au moins à atténuer sensiblement, le caractère volontaire et réfléchi de l'acte suicidaire qui, dès lors, ne peut être considéré comme une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L.453-1 du même Code.
D'où il suit que le jugement sera réformé de ce chef, et la Caisse condamnée à prendre en charge le décès du susnommé au titre de la législation sur les accidents du travail.
Sur l'article 700 du NCPC
Attendu que la société Diamantine succombant en ses prétentions, la décision entreprise, qui a, par ailleurs, condamné de manière inéquitable la mère du salarié décédé à payer une indemnité à la société anonyme employeur sur le fondement du texte précité, alors, d'une part, que la procédure en matière de Sécurité sociale est, en principe, gratuite, d'autre part, que la condamnation au paiement d'une telle indemnité est de nature à faire échec au droit de l'assuré social d'avoir un recours effectif à une juridiction, doit être réformée de ce chef également.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte à l'encontre de la société intimée, et qu'il n'y a pas davantage matière à dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement. En la forme,DÉCLARE l'appel recevable.
REÇOIT Monsieur Jean-Michel Brucker et Mademoiselle Véronique Brucker en leur intervention volontaire à l'instance.
Au fond, INFIRME le jugement.
CONDAMNE la CPAM de l'Allier à prendre en charge le décès de MonsieurLaurent Brucker, survenu le 20 janvier 1997 à Montluçon, au titre d'accident du travail.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC.
Président : M. BLATMAN.


La tentative de suicide d'une salariée soumise à une pression psychologique impitoyable de sa supérieure constitue un accident survenu à l'occasion du travail devant être pris en charge par la législation des risques professionnels
Tribunal des Affaires de Sécurité sociale des Vosges, à Epinal, 28 février 2000.
Mme Chantal ROUSSEAUX c/CPAM des Vosges
Exposé du litige
Madame Rousseaux a formé un recours devant le Tribunal de ce siège contre une décision de la Commission de Recours amiable de la CPAM des Vosges qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont elle a été victime le 30 août 1996 alors qu'elle était au travail. A l'appui de sa demande, elle expose qu'elle était employée comme femme de ménage auprès de l'Institution Notre-Dame à Épinal, que le 30 août 1996 elle s'est jetée du 3e étage, qu'elle est paraplégique actuellement.
Madame Rousseaux expose que son geste est en relation directe avec son travail car elle était harcelée psychologiquement par sa responsable de service, que cet accident s'étant produit à l'occasion du travail, la présomption d'imputabilité doit trouver application dans toute sa rigueur.
À cet effet, Madame Rousseaux conclut au rejet des conclusions de l'expert judiciaire, le Docteur Petitet qui a dépassé le cadre de sa mission, qu'en conséquence cet élément ne permet pas à la CPAM de renverser la présomption fixée par l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale.
S'agissant du fond du problème, Madame Rousseaux rappelle qu'elle était victime de brimades, sanctions injustes, mises en quarantaine, que déjà en 1995, elle avait présenté un état de dépression lié aux conditions de travail.
La CPAM des Vosges quant à elle, conclut au débouté des prétentions de Madame Rousseaux, en faisant valoir qu'elle a interrogé un expert qui a conclu que les lésions ne constituaient pas un accident du travail.
Elle précise encore que l'avis de l'expert ne peut être contesté puisqu'il est expert près la Cour de cassation.
Motif de la décision
Attendu que l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale stipule : "est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Qu'en la cause, c'est la notion "à l'occasion du travail" qui fait l'objet du débat.
Attendu qu'en vertu de la présomption d'imputabilité qui bénéficie à Madame Rousseaux il importe à la CPAM des Vosges de détruire cette dernière en apportant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le geste désespéré de Madame Rousseaux.
Attendu qu'il convient, tout d'abord, de relever que curieusement aucune enquête n'a été effectuée sur place par la Caisse alors que pour des accidents bénins elle n'hésite pas à avoir recours à cette pratique qui permet au Tribunal d'apprécier l'accident dans son contexte.
Attendu qu'en la cause, la CPAM a eu recours à une mesure d'expertise médicale en demandant à l'expert s'il y avait un lien direct et certain de causalité entre le travail et la tentative de suicide.
Que l'expert, après avoir rappelé "in extenso" le rapport du Docteur Rocquel, 2 pages sur 5 de son rapport, a conclu péremptoirement que "les lésions litigieuses ne constituaient pas un accident du travail de sorte que la décision des organismes sociaux ne pouvait être que confirmée".
Qu'à l'évidence, ce rapport ne peut être retenu, dès lors que l'expert outrepasse sa mission en sollicitant la confirmation de la Commission de Recours amiable de la CPAM alors qu'il n'a pour mission que de donner un avis, que son statut d'expert près la Cour de cassation ne le dispensait pas de respecter les dispositions du Nouveau Code de Procédure civile qui s'impose en matière d'expertise, que ce titre ne lui donne pas un don d'infaillibilité.
Attendu qu'il convient toutefois de relever des propos du Docteur Bocquel qu'en 1995 Madame Rousseaux avait déjà tenté de mettre fin à ses jours, que le Docteur Cordier, Psychiatre à Épinal, avait rappelé l'existence d'une dépression majorée par un conflit de travail.
Attendu que des pièces produites aux débats par le conseil de MadameRousseaux, il ressort que cette dernière était soumise à une pression psychologique impitoyable de sa supérieure, Madame Peltier.
Qu'ainsi, Madame Micio, agent de service, précise qu'elle n'osait pas parler à Madame Rousseaux de peur de représailles.
Que les professeurs de l'institution ont tous signé une pétition pour relever qu'au départ elle était gaie et serviable, que par la suite tout a été mis en place pour l'isoler totalement.
Que, de même, Madame Chuste atteste que le 29 août 1996, la veille de la tentative de suicide, Madame Rousseaux avait reçu un nouveau planning avec des tâches nouvelles dont elle se demandait comment elle allait pouvoir les réaliser en sus de son travail habituel, qu'il s'agissait là d'un harcèlement de sa supérieure.
Que ceci est encore confirmé par le Docteur Berticat, médecin du travail, qui relate que Madame Rousseaux l'avait informée du harcèlement moral dont elle était victime, ce qui est confirmé par la déclaration du Docteur Charles, médecin traitant.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces déclarations et attestations dont certaines émanent de personnes encore en fonction dans l'établissement que ce sont les conditions de travail, les brimades et la pression impitoyable qui ont poussé Madame Rousseaux à passer à l'acte, ces faits étant survenus le lendemain d'un alourdissement notable de ses attributions.
Que les différents courriers adressés par l'inspecteur du travail à la direction de l'Établissement font du reste apparaître des relations de travail d'un autre âge, que c'est ainsi que le licenciement de MadameRousseaux, membre du CE, sera annulé par l'inspection du travail.
Qu'ainsi, outre l'impossibilité pour la CPAM de renverser la présomption prévue par l'article LAI 1-1 du Code de la Sécurité sociale, l'examen des pièces du dossier fait apparaître que c'est à l'occasion du travail que la tentative de suicide a eu lieu; qu'il convient donc d'annuler la décision de la Commission de Recours amiable et de faire droit à la demande de Madame Rousseaux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après en avoir délibéré, REÇOIT Madame Rousseaux en son recours.
LE DIT bien fondé et en conséquence annule la décision de la Commission de Recours amiable de la CPAM des Vosges.
DIT que l'accident dont a été victime Madame Rousseaux le 30 août 1996 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle.
RENVOI Madame Rousseaux devant la CPAM des Vosges pour la liquidation de ses droits.


Arrêt de cassation du 27 octobre 2004
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE.
Formation restreinte.
PRUD'HOMMES
27 octobre 2004.
Pourvoi n° 04-41.008. Arrêt n° 2071.
Rejet.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Sur le pourvoi formé par la société Mât de misaine, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle La Bégaudière, BP 539, 85505 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2003 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre prud'homale), au profit de Mme X, demeurant X, XXX, XXXX Nantes, défenderesse à la cassation.
LA COUR, sur le moyen unique :
Attendu que Mme X a été engagée par la société Mât de misaine le 2 novembre 2000 par contrat à durée déterminée en qualité d'animatrice de magasin ; que son contrat de travail a été renouvelé le 31 janvier 2001 pour une durée de onze mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.
Attendu que la société Mât de misaine fait grief à l'arrêt attaqué(Rennes, 27 novembre 2003) d'avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les attestations de cinq salariés de la société relatant avoir été victimes de harcèlement moral "n'apportent aucun éclairage sur la façon dont Mme Dugast se comportait à l'égard de Mme X" ; que dès lors, en relevant que "ces divers éléments établissent qu'il a été porté atteinte, par leur conjonction et leur répétition, à la dignité et à la santé psychique de Mme X", pour dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que la société Mât de misaine faisait observer que le certificat médical en date du 25 septembre 2001 ainsi que les arrêts de travail versés aux débats par la salariée n'étaient pas susceptibles de justifier de l'origine professionnelle de la dépression subie, dont il n'avait d'ailleurs pas été fait état auprès ni de la médecine du travail ni de l'entreprise, dans la mesure où le docteur Decre, auteur du certificat médical, n'avait fait sur ce point que reprendre les propres déclarations de la salariée ; qu'en se fondant sur ces pièces pour retenir que la dépression avait une origine professionnelle et en déduire que la salariée avait été victime de harcèlement moral, sans rechercher comme y était pourtant invitée si l'auteur du certificat médical ne s'était pas borné à reproduire les déclarations de la salariée quant à l'origine de sa dépression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
3°/ que la société Mât de misaine contestait fermement tant le contenu des attestations versées aux débats que le fait qu'elle ait confié à la salariée des tâches bien inférieures à ses compétences ainsi que le fait que la salariée ait été victime d'attaques humiliantes dégradantes et récurrentes ; qu'en affirmant que la société ne contestait pas les faits dénoncés par la salariée, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile.
Mais attendu que la cour d'appel, qui sans se contredire, a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel, de l'instauration d'une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de sa supérieure hiérarchique, de l'attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d'un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, a, par une appréciation souveraine, estimé que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mât de misaine aux dépens.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mât de misaine.
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Mât de misaine, les conclusions de M. Duplat, avocat général.
Mr SARGOS, président.
© Groupe Liaisons



Arrêt de cassation du 21 juin 2006

05-43.914 à 05-43.919
Arrêt n° 1733 du 21 juin 2006
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeurs à la cassation : Mr Jacques X
Défendeurs à la cassation : Mme Martine Y et autres
1 - Selon l'alinéa 1 de l'article L.122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L.230- 2 II (g) du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L.230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travaiL.Il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise qu 'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moraL.C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant retenu que des salariés avaient été sciemment harcelés moralement, au sens de l'article L.122-49 du code du travail, par leur supérieur hiérarchique, condamne ce dernier à leur verser des dommages-intérêts.
2 - Il résulte des articles L.122-49, L.122-51 et L.230-2 du code du travail, ce dernier interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs, que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Texte de la décision : Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-43.914 à 05-43.919 ; Attendu que plusieurs salariés de l'association Propara se sont plaints du comportement brutal, grossier, humiliant et injurieux à leur égard de leur directeur, Mr Jacques X, et ont dénoncé les menaces, dénigrements, intimidations et sanctions injustifiées dont ils faisaient l'objet au travail ; qu'un rapport de l'inspection du travail du 26 novembre 2002 a conclu queMr Jacques X se livrait effectivement à "une pratique de harcèlement moral généralisée entraînant une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits des personnes et à leur dignité ainsi qu'une altération de la santé physique et morale de certains salariés" ; qu'un médiateur a également relevé des faits de même nature commis par Mr Jacques X à Rencontre de ses subordonnés ; que le 28 février 2003, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée tant contre Mr Jacques X personnellement que contre l'association en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont ils avaient été victimes ; que l'association, qui avait déchargé Mr Jacques X de ses fonctions d'encadrement du personnel le 28 janvier 2003, puis l'avait licencié le 7 mars 2003, a contesté sa responsabilité, tandis que Mr Jacques X demandait que l'association soit déclarée responsable des faits reprochés et condamnée au paiement des indemnités réclamées ; que l'arrêt attaqué, retenant que Mr Jacques X avait commis des faits de harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du code du travail, l'a condamné à payer des dommages- intérêts aux salariés et a déchargé l'association Propara de toute responsabilité ;
Sur le premier moyen du pourvoi de Mr Jacques X :
Attendu que Mr Jacques X fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 25 mai 2005) de l'avoir condamné à verser à chacun des salariés des dommages - intérêts pour harcèlement moral alors,
Selon le moyen :
1 - que le préposé n'engage pas sa responsabilité civile lorsque la faute qui lui est reprochée n 'est pas détachable de la mission qui lui a été confiée par le commettant ; qu'en condamnant Mr Jacques X à réparer le préjudice invoqué par la salariée sans rechercher si les agissements qui lui étaient reprochés étaient détachables de ses fonctions de directeur de l'association Propara, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil ;
2 - que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés ; qu'il lui appartient de prévenir les agissements de harcèlement à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en condamnant Mr Jacques X , pour altération de la santé de la salariée, en lieu et place de son employeur, l'association Propara, la cour d'appel a violé les articles L.122-49, L.122-51, L.230-2 et L 230-4 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
3 - qu'en application de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, les agissements de harcèlement commis à l'occasion du travail relèvent du régime spécial de responsabilité des articles L.122-49 et suivants du code du travail ; qu'en condamnant Mr Jacques X sur le fondement de l'article 1382, la cour d'appel a violé les articles L.122-49, L.122-50, L.122-51 et L.122- 52 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que selon l'alinéa 1 de l'article L.122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, d'autre part, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L.230-2 II (g) du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L.230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; qu'il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, qu'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements repétés de harcèlement moral ; D'où il suit qu'ayant retenu que le directeur de l'association, Mr Jacques X , avait sciemment harcelé moralement, au sens de l'article L.122-49 du code du travail, des salariés qui lui étaient subordonnés, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné à leur verser des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de Mr Jacques X :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois incidents des autres salariés : Vu les articles L.122-49, L.122-51 et L.230-2 du code du travail, ce dernier interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs ; Attendu que pour décider que l'association Propara n'était pas responsable du harcèlement moral dont ses salariés ont été les victimes, l'arrêt retient que l'employeur n'a commis aucune faute ; Attendu, cependant, que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés victimes du harcèlement de leurs demandes dirigées contre l'employeur, les arrêts rendus le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;



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