Textes de Loi



Textes de loi

La loi 2002 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociales contient les dispositions permettant de lutter contre le harcèlement moral sur le lieu de travail dans le secteur privé et public.

- Charte sociale européenne 
Neuf Etats membres du Conseil de l'Europe, dont la France, ont signé le 3 mai à Strasbourg la nouvelle version de la Charte sociale européenne qui améliore la protection des droits économiques et sociaux déjà garantis aux travailleurs des 20 pays européens.
Les droits à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en cas de licenciement, contre le harcèlement sexuel et autres formes de harcèlement, ainsi que les droits des représentants des travailleurs, s'ajoutent dans la version révisée aux 19 droits figurant dans la Charte actuelle.
Le nouveau texte est soumis au même système de contrôle que la Charte en vigueur : aux vus des rapports d'experts, le Comité des ministres (organe exécutif du Conseil de l'Europe) peut rappeler à l'ordre des Etats membres et les enjoindre de mettre leur législation en conformité.

- Proposition de Loi du 14 décembre 1999

Article 1er
Le chapitre 1er du titre II du livre 1er du Code du travail est complété par la disposition suivante :
"Art L.120-3 - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi".
Article 2
La sous-section 2 de la section VI du chapitre II du titre II du livre 1er du Code du travail est complétée par les dispositions suivantes :
"Art. L. 122-47 - Aucun salarié ne peut faire l'objet d'un harcèlement par la dégradation délibérée de ses conditions de travail".
"Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés".
"Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit".
"Art. L. 122-48 - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié avant procédé aux agissements définis aux articles L. 122-46 et L. 122-47".
"Art. L. 122-49 - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux trois articles précédents".
Article 3
Au début du premier alinéa du I de l'article L.230-2. du Code du travail, remplacer les mots "et protéger la santé" par les mots suivants :
"Protéger la santé et prévenir tout harcèlement par la dégradation délibérée des conditions de travail".
Article 4
Après le premier alinéa de l'article L. 231-9 du Code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Peut également constituer un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié un harcèlement par la dégradation délibérée des conditions de travail".
Article 5
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 236-2 du Code du travail, rajouter la phrase suivante :
"Il a aussi pour mission la prévention de tout harcèlement d'un salarié par la dégradation délibérée de ses conditions de travail et à l'amélioration de celles-ci".
Article 6
À la fin du premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, remplacer les mots "ou à l'état de santé des travailleurs" par les mots suivants :
"À l'état de santé des travailleurs ou encore à la situation de harcèlement par la dégradation délibérée des conditions de travail dont ceux-ci sont victimes".
Article 7
La section 3 du chapitre 5 du titre II du livre II du Code pénal est modifié par la disposition suivante :
"Art. L. 225-15 - Le fait de harceler un salarié dans le but de porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité psychique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende."


- Mise à jour de la Charte sociale européenne 
Préambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments; Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 et ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin d'améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-être; Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l'homme, tenue à Rome le 5 novembre 1990, a souligné la nécessité, d'une part, de préserver le caractère indivisible de tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels et, d'autre part, de donner à la Charte sociale européenne une nouvelle impulsion; Résolus, comme décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et 22 octobre 1991, de mettre à jour et d'adapter le contenu matériel de la Charte, afin de tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son adoption; Reconnaissant l'utilité d'inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels qu'amendés, les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et d'ajouter de nouveaux droits, Sont convenus de ce qui suit :
Partie I
Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :
1 - Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.
2 - Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.
3 - Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.
4 - Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.
5 - Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.
6 - Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.
7 - Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.
8 - Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.
9 - Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.
10 - Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.
11 - Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.
12 - Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.
13 - Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.
14 - Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.
15.Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté.
16 - La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement.
17 - Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée.
18 - Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.
19 - Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie.
20 - Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.
21 - Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise.
22 - Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.
23 - Toute personne âgée a droit à une protection sociale.
24 - Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement.
25 - Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur.
26 - Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.
27 - Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et autant que possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales.
28 - Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit à la protection contre les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir leurs fonctions.
29 - Tous les travailleurs ont le droit d'être informés et consultés dans les procédures de licenciements collectifs.
30 - Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
31 - Toute personne a droit au logement.
Partie II
Article 26
Droit à la dignité au travail En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs :
1 - À promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.
2 - À promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.
Partie III
Article 26
Il est entendu que cet article n'oblige pas les Parties à promulguer une législation.
Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harcèlement sexuel.

 - Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme du 29 juin 2000

Adopté par l'assemblée plénière du 29 juin 2000.
La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme s'est saisie du phénomène habituellement désigné par les termes de"harcèlement moral" tel qu'il se développe dans les relations de travail, tant dans les entreprises du secteur privé, quelle que soit leur taille, que dans le secteur public. Elle a auditionné diverses personnalités parmi lesquelles des représentants syndicaux.
Elle a également pris connaissance du Rapport du BIT traitant, entre autres violences au travail, de cette question ("Violence at work" - BIT 1998 ISBN 92-2 - 110335-8, en anglais seulement).
Elle rappelle que :
L'article 26 de la Charte Sociale Européenne (révisée), Conseil de l'Europe 3 mai 1996, ratifiée par la France, stipule :
"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les parties s'engagent en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs : (...)
Al. 2 : à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements".
Exposé des motifs
En premier lieu, le harcèlement est une des formes de violences sur le lieu de travail qui se généralise dans le monde, tous contextes économiques et toutes catégories professionnelles confondus. Il remet en cause les principes contenus dans les textes fondateurs des Droits de l'Homme. Il constitue une atteinte à la dignité du salarié, à l'intégrité de sa personne et à son droit au travail. Il met en danger, non seulement l'équilibre personnel, mais également la santé de l'individu et de sa famille.
Son action se développe de manière spécifique, indépendamment des maladies professionnelles et des accidents du travail qu'il peut, par ailleurs, contribuer à provoquer ou à aggraver.
En second lieu, la naissance et le développement de ces pratiques sont particulièrement favorisés par l'organisation des sociétés industrielles technologiquement avancées, notamment parce que la mondialisation de l'économie pousse à une plus grande compétitivité des entreprises et, de ce fait, encourage de nouvelles formes de management de plus en plus exigeantes.
En outre, la crainte du licenciement et la multiplication des statuts sur un même lieu de travail facilitent la mise en concurrence des salariés et conduisent à un recul des solidarités.
Pour la Commission il existe plusieurs formes de harcèlement, notamment :
- Un harcèlement institutionnel qui participe d'une stratégie de gestion de l'ensemble du personnel,
- Un harcèlement professionnel organisé à l'encontre d'un ou plusieurs salariés, précisément désignés, destiné à contourner les procédures légales de licenciement,
- Un harcèlement individuel, pratiqué dans un but purement gratuit de destruction d'autrui et de valorisation de son propre pouvoir.
L e phénomène est complexe. Il s'agit de vexations, de :vises à l'écart, de menaces, de contraintes, de pressions de toute nature, systématiques et répétées, de mesures d'organisation du travail portant atteinte ou provoquant une dégradation des conditions de travail.
Il n'existe pas aujourd'hui de texte spécifique réprimant ces agissements. Mais si une législation est indispensable, elle ne serait efficace qu'accompagnée d'autres mesures.
Propositions
La Commission nationale consultative des droits de l'homme demande :
I - Une intervention du législateur :
1 - Pour définir le harcèlement moral.
2 - Pour compléter l'article 6 du Titre 1 du Statut Général de la Fonction Publique.
3 - Pour prévoir des sanctions pénales à l'instar de celles qui ont été instaurées dans plusieurs pays européens.
4 - Pour préciser dans quelles conditions les préjudices matériels et moraux subis par la victime doivent être réparés.
5 - Pour mettre en place des mesures de protection des témoins à l'instar de ce qui existe pour le harcèlement sexuel, notamment l'interdiction de tout licenciement qui pourrait avoir pour cause le contenu du témoignage.
6 - Pour donner compétence en matière d'enquête, en ce domaine, à l'inspection du travail, et en envisageant un aménagement du régime de la preuve au civil.
II - Un accroissement du rôle des instances sociales et une plus grande vigilance du chef d'entreprise, ce qui implique :
7 - Que la mission traditionnelle du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) soit étendue pour qu'il puisse proposer des actions de prévention du harcèlement et qu'il en suive les effets.
8 - Que le médecin du travail, dans le cadre de son rôle de prévention, soit nécessairement impliqué dans les actions du CHSCT en matière de harcèlement et puisse notamment préconiser des mesures pour y mettre fin.
9 - Que le champ d'intervention des délégués du personnel soit étendu aux questions de harcèlement, celui-ci étant une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise.
10 - Qu'un chapitre spécifique soit ouvert dans le bilan social, énumérant les actions entreprises et les résultats obtenus.
11 - Que l'avis du comité d'entreprise porte également sur ce chapitre.
12 - Que l'employeur qui exerce le pouvoir de direction mette en oeuvre les prérogatives dont il dispose pour assurer la sécurité des travailleurs "dans tous les aspects liés au travail" et donc contre toutes formes de harcèlement.
III - La mise en place de dispositifs ou d'actions complémentaires, ce qui implique :
13 - Que les entreprises répondant à un appel d'offres de l'administration ou d'une collectivité publique joignent à leur dossier le bilan social le plus récent accompagné de l'avis du Comité d'Entreprise où figureront les actions évoquées précédemment.
14 - Qu'une sensibilisation à cette question de l'encadrement des secteurs public et privé soit conduite en introduisant dans les programmes une formation à l'éthique professionnelle. Celle-ci, comme les autres matières obligatoires, devrait être prise en compte pour l'obtention du diplôme.
15 - Qu'ultérieurement, au sein de l'entreprise et de l'administration, la formation continue sur ces thèmes prenne le relais.
16 - Que la conduite de campagne, à l'instigation des Pouvoirs Publics et des partenaires sociaux, sensibilise l'opinion à la gravité de ces comportements contraires à la loi.

- Proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête ( Assemblée Nationale ) sur le Harcèlement Moral

PROPOSITION DE RÉSOLUTION tendant à la création d'une commission d'enquête sur le harcèlement moral au travail afin de mettre en place les dispositifs législatifs et réglementaires permettant de mieux protéger les salariés.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
Présentée par Mme Roselyne BACHELOT NARQUIN (Députée).

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Si le harcèlement sexuel est puni depuis la loi du 2 novembre 1992, aucune loi ne réprime le harcèlement moral au travail.
Pourtant, ce phénomène n'est pas occasionnel. Comme l'a démontré Marie-France Hirigoyen dans son livre Le Harcèlement moral, plusieurs milliers de personnes en sont victimes chaque année.
Si ces comportements relèvent souvent de dérives perverses de supérieurs ou de collègues, ils peuvent aussi résulter de techniques concertées pour se séparer de collaborateurs indésirables et ainsi échapper aux procédures légales de licenciement. Ces agressions peuvent parfois conduire les victimes au suicide.
D'ores et déjà, certains pays comme la Suède se sont dotés d'une loi pour combattre le harcèlement moral.
Il est urgent que notre pays fasse de même.
La présente commission d'enquête doit permettre :
- De faire le point sur les dispositifs législatifs actuellement en vigueur et qui seraient applicables au harcèlement moral.
- D'auditionner les personnalités et experts qualifiés, notamment les partenaires sociaux, des médecins et spécialement les médecins du travail, les inspecteurs du travail, les juristes spécialistes du droit du travail.
- D'élaborer des propositions pour mener des opérations de prévention du harcèlement moral sur les lieux de travail, et plus généralement de sensibilisation de l'opinion publique.
- De proposer les textes législatifs et réglementaires qui permettraient de lutter contre le harcèlement moral au travail.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
Il est créé, en application des articles 140 et suivants du Règlement, une commission d'enquête parlementaire de trente membres relative au harcèlement moral au travail.
Cette commission devra notamment :
- Faire le point sur les dispositifs législatifs actuellement en vigueur qui seraient applicables au harcèlement moral.
- Auditionner les personnalités et experts qualifiés, notamment les partenaires sociaux, des médecins et spécialement les médecins du travail, les inspecteurs du travail, les juristes spécialistes du droit du travai.
- Elaborer des propositions pour mener des opérations de prévention du harcèlement moral sur les lieux de travail, et plus généralement de sensibilisation de l'opinion publique.
- Proposer les textes législatifs et réglementaires qui permettraient de lutter contre le harcèlement moral au travail.

- Partie de la loi de modernisation sociale sur le Harcèlement moral ( Extrait )

Chapitre III bis
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Division et intitulé nouveaux
Article 50 ter (nouveau)
Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :
"Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi".
Article 50 quater (nouveau)
Après l'article L. 122-48 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
"Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un employeur, de son représentant ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des conditions de travail humiliantes ou dégradantes".
"Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés".
"Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit".
"Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49".
"Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles L. 122-49 et L. 122-50".

- Partie de la loi de modernisation sociale sur le Harcèlement Moral ( Texte Complet )


Chapitre III bis
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Texte Complet
Article 50 ter
Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé
"Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi".
Article 50 quater
I - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
"Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
"Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46 et ceux définis au premier alinéa du présent article , ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires".
"Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit".
"Art. L. 122-50 et L. 122-51" > Non modifiés
"Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d' instruction qu'il estime utiles".
"Art. L. 122-53 (nouveau). - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment".
II (nouveau) - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé.
Article 50 quinquies A (nouveau)
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 Bis intitulée : "Du harcèlement moral", comportant un article 221--33-1 ainsi rédigé :
"Art. 222-33-1. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende".
Article 50 quinquies B (nouveau)
Une procédure de médiation peut être engagée en matière de harcèlement moral par l'inspecteur du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative. Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'inspecteur du travail sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans ce domaine.
Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation dans l'entreprise et des relations entre les parties intéressées. Celles-ci lui remettent un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.
Le médiateur convoque les parties; les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 du code du travail sont applicables à ces convocations.
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec leur accord.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives ou réglementaires, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître.
Article 50 quinquies
L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral".
Article 50 sexies - conforme
Article 50 septies
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot "santé", sont insérés les mots : "physique et mentale".
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : "et de harcèlement moral".
Article 50 octies
Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : "santé", sont insérés les mots : "physique et mentale".
Article 50 nonies - Supprimé
Article 50 decies - Conforme
Article 50 undecies
I à III - Non modifiés
IV - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : "et L. 122-46" sont remplacés par les mots "L. 122-46 et L. 122-49".
Article 50 duodecies A (nouveau)
Après l'article 225-14 du code pénal, il est inséré un article 225-14-1 ainsi rédigé :
"Art. 225-14-1. - Le fait de harceler un salarié dans le but de porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou morale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs d'amende".
Article 50 duodecies
Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé
Art. 6 quinquies
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
"1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa".
"1° bis (nouveau) Le fait qu'il a exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements".
"2° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés".
"Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus".
"Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public".
Article 50 terdecies (nouveau)
Après le mot : "harcèlement", la fin du premier alinéa de l'article L. 12246 du code du travail est ainsi rédigée : "de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers".

- Partie de la loi de modernisation sociale sur le harcèlement Moral ( Parution du JO du 18 janvier 2002 )

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
NOR : MESX0000077L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(Extrait)
Chapitre IV - Lutte contre le harcèlement moral au travail.
Article 168
Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :
"Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi".
Article 169
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
"Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
"Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés".
"Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit".
"Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49".
"Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49".
"Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
"Art. L. 122-53. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment".
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé.
III. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1- Dans le premier alinéa, les références : "L. 122-46 et L. 123-1," sont supprimées.
2- Le dernier alinéa est supprimé.
3 - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots : "de l'article L. 123-1" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1".
4 - Dans l'article L. 152-1-2 du même code, les mots : "de l'article L. 123-1" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1".
5 - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : "de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1" sont remplacés par les mots :"des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53".
6 - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code est ainsi rédigé :"les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53".
7 - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : "de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53,".
Article 170
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée : "Du harcèlement moral", comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé :
"Art. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende".
Article 171
1 - Après l'article L. 122-48 du code du travail, il est inséré un article L. 122-54 ainsi rédigé :
"Art. L. 122-54. - Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans la prévention du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de conseiller prud'homal en activité".
"Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant de l'Etat dans le département après consultation et examen des propositions de candidatures des associations dont l'objet est la défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national".
"Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat écrit qu'il adresse aux parties".
"Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement".
"En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
"Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont applicables au médiateur. L'obligation de discrétion prévue par l'article L. 122-14-18 est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance dans l'exécution de sa mission".
2 - Dans l'article L. 152-1 du même code, après le mot : "salarié", sont insérés les mots : "ou du médiateur visé à l'article L. 122-54".
Article 172
L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral".
Article 173
L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
1 - Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots :"protéger la santé", sont insérés les mots : "physique et mentale".
2 - Le g du II est complété par les mots : ", notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49".
Article 174
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1 - Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : "santé", sont insérés les mots : "physique et mentale".
2 - Le sixième alinéa est complété par les mots : "et de harcèlement moral".
Article 175
Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : "santé", sont insérés les mots : "physique et mentale".
Article 176
Dans la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : "personnes", sont ajoutés les mots : ", à leur santé physique et mentale".
Article 177
1 - Dans l'article L. 742-8 du code du travail, les mots : "de l'article L. 122-46" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46 et L. 122-49".
2 - Dans le premier alinéa de l'article L. 771-2 du même code, les mots :"L'article L. 122-46" sont remplacés par les mots : "Les articles L. 122-46 et L. 122-49".
3 - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : "de l'article L. 122-46" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46 et L. 122-49".
4 - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots :"et L. 122-46" sont remplacés par les mots : ", L. 122-46 et L. 122-49".
Article 178
Après l'article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :
Art. 6 quinquies : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1 - Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa.
2 - Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements.
3 - Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
"Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus".
"Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public".
Article 179
1 - Après le mot : "harcèlement", la fin du premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée :
"de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers".
2 - Après le mot : "harcèlement", la fin du deuxième alinéa de l'article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :
"de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;".
III. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public".
IV. L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
1 - Après le mot : "autrui", les mots : "en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves" sont supprimés.
2 - Après le mot : "sexuelle", les mots : ", par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions", sont supprimés.
Article 180
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : "Section 8. Harcèlement".


- Articles L.122-52 et L.122-54 modifié par la loi L.2003-6 du 3 janvier 2003 ( Parution au JO du 4 janvier 2003 )


Article L122-52 En Vigueur
Modifié par Loi 2003-6 2003-01-03 art. 4 JORF 4 janvier 2003.
En vigueur depuis le 4 janvier 2003

Livre 1 : Conventions relatives au travail. Titre 2 : Contrat de travail.Chapitre 2 : Règles propres au contrat de travail. Section 8 : Harcèlement.

En cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Codification : Décret 73-1046 1973-11-15

Codes cités : Code du travail L122-46, L122-49.
Code du travail.

Article L122-54 En Vigueur
Modifié par Loi 2003-6 2003-01-03 art. 5 JORF 4 janvier 2003.


En vigueur depuis le 4 janvier 2003

Livre 1 : Conventions relatives au travail. Titre 2 : Contrat de travail.Chapitre 2 : Règles propres au contrat de travail. Section 8 : Harcèlement.

Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d’échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

Codification : Décret 73-1046 1973-11-15

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